GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS
DU FONCTIONNAIRE
Chapitre 1er
Garanties et droits du fonctionnaire
Art. 26. . La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui
lui incombe.
Art. 27. . Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.
Art. 28. . L.adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire. Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la législation en vigueur, l’appartenance ou la non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire.
Art. 29. . La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu.il émet avant ou pendant son mandat.
Art. 30. . L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d.une action directe qu.il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Art. 31. . Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n.est pas imputable à ce fonctionnaire.
Art. 32. . Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération.
Art. 33. . Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 34. . Le fonctionnaire bénéficie des .œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 35. . Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 36. . Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 37. . Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa
santé et son intégrité physique et morale.
Art. 38. . Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière.
Art. 39. . Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance.
DU FONCTIONNAIRE
Chapitre 1er
Garanties et droits du fonctionnaire
Art. 26. . La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui
lui incombe.
Art. 27. . Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.
Art. 28. . L.adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire. Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la législation en vigueur, l’appartenance ou la non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire.
Art. 29. . La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu.il émet avant ou pendant son mandat.
Art. 30. . L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d.une action directe qu.il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Art. 31. . Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n.est pas imputable à ce fonctionnaire.
Art. 32. . Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération.
Art. 33. . Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 34. . Le fonctionnaire bénéficie des .œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 35. . Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 36. . Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 37. . Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa
santé et son intégrité physique et morale.
Art. 38. . Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière.
Art. 39. . Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance.